{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-64_2015-10-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7314&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "427d25daaf6b2f3e5ab6a1d357a6f810"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.64", "INT.2015.435"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2015 CMPEA.2014.64 (INT.2015.435)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence internationale en matière d'obligation alimentaire d'un enfant mineur. 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L'intimé ne devait, toutefois, pas faire valoir l'incompétence de l'autorité saisie déjà lors la conciliation, dès lors qu'à ce stade, les parties ne procèdent pas encore au fond. Par procédure au fond, le code de procédure civile vise la procédure de première instance susceptible d'aboutir à une décision sur les prétentions invoquées par les parties (Bohnet, in Commentaire CPC, 2011, n. 14 ad art. 197). D'ailleurs en droit interne également la participation à la tentative de conciliation n'empêche pas, le défendeur par la suite, de contester la compétence ratione loci du tribunal saisi (arrêt de la Cour d’appel civile du 26.08.2014 [CACIV.2013.96 cons. 3]; Haldy, in Commentaire CPC, 2011, n. 3 ad art. 18). Lors de la procédure de première instance, l'intimé a pris garde de ne pas procéder au fond sans faire de réserve. En effet, lors de la première manifestation de défense, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête. Force est ainsi de constater que l'intimé n'a pas procédé lors de la première instance sans contester la compétence de l'autorité saisie, de sorte que la compétence de l'APEA ne saurait se fonder sur l'article 24 CL.\n5. En outre, l'appelant soutient que l'acceptation par les parties de la jonction des causes, de la procédure applicable, ainsi que d'une suspension de la procédure, lors de l'audience de conciliation, (cf. PV de l'audience de conciliation du 27 mars 2014) suppose nécessairement qu'elles aient admis la compétence de l'APEA.\nL'appelant sous-entend, ainsi, que les parties ont conclu une convention attributive de juridiction lors de l'audience de conciliation. En vertu de l'article 23 §1 let. a et b CL, une convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou doit revêtir une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles. L'article 17 CPC consacre également la possibilité de prévoir en droit suisse une élection de for. En vertu de son alinéa 2, la convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (al. 2).\nEn l'espèce, l'accord des parties n'a pas porté expressément sur l'attribution de juridiction, le procès-verbal ne contenant aucun élément à ce sujet. L'accord des parties s'inscrivait dans le cadre de la procédure de conciliation et réservait même encore une nouvelle tentative de conciliation. Le demandeur ne s'y est d'ailleurs pas conformé en introduisant deux requêtes séparées au fond - certes selon la procédure ordinaire malgré l'accord de jonction qu'il invoque - sans se référer ni dans l'une, ni dans l'autre, à une prorogation de for. Il s'est, au surplus, dit choqué par la tardiveté du moyen soulevé quant à la compétence ratione loci, ce qui montre que les parties n'ont pas eu à l'esprit la problématique d'une éventuelle convention portant sur l'acceptation de for et n'ont pas conclu d'accord à ce sujet. En conséquence, le moyen relatif à une éventuelle convention d'attribution de juridiction doit également être rejeté.\n6. Pour l’ensemble de ces motifs, l'appel doit être rejeté et les frais mis à charge de X.. Ce dernier sera également condamné à verser à C. une indemnité de dépens en mains de sa mère.\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la procédure de deuxième instance arrêtés à 400 francs et avancés par l'appelant à charge de ce dernier.\n3. Condamne X. à verser à C., en mains de sa mère, A., une indemnité de dépens arrêtée à 800 francs.\nNeuchâtel, le 9 octobre 2015\n1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde.2\n2 La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.\n1978 (RO 1977\n237; FF 1974\nII 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF\ndu 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118;\nFF 1996\nI 1).\nUne personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:\n1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,\nb) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:\n- pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées\n- pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis,\nc) la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;\n2. en matière d'obligation alimentaire:\na) devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou"}