{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-64_2015-10-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7314&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "427d25daaf6b2f3e5ab6a1d357a6f810"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.64", "INT.2015.435"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2015 CMPEA.2014.64 (INT.2015.435)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence internationale en matière d'obligation alimentaire d'un enfant mineur. 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Vu l'étroite dépendance qui l'unit au Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, son interprétation tiendra compte de la jurisprudence rendue en application des dispositions correspondantes de ce Règlement (ATF 131 III 227 consid. 3.1 et les références citées). De plus, il y a lieu de s'inspirer des Conventions de La Haye en matière d'obligations alimentaires (à savoir la Convention de la Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (RS 0.211.221.431) et celle du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01)) pour définir la notion de «résidence habituelle», dans la mesure où elle a été introduite dans le but de s'aligner sur celles-ci (arrêt du TF du 23.04.2012 [5A_889/2011] cons. 4.1.1 et les références citées).\nSelon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la notion de résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3; [5A_427/2009] du 27 juillet 2009 consid. 3.2 publié in FamPra.ch 2009, p. 1088). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêt du TF du 23.04.2012 [5A_889/2011] cons. 4.1.2 et les références citées).\nForce est ainsi de constater que tant la notion de domicile que celle de résidence habituelle retiennent la situation réelle et non une éventuelle fiction. En conséquence, le dépôt des papiers de la mère en Suisse n'a pas d'incidence pour déterminer le domicile ou la résidence habituelle de C.. Il n'est, en effet, pas contesté que C. possède le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches en France, où il est scolarisé et où il habite la maison familiale. Ainsi, en vertu de l'article 5 CL, le for se situe en France.\n4. L'appelant soutient, toutefois, que la compétence de l'APEA est acquise en raison d'une acceptation tacite de for.\nEn matière d'obligation alimentaire l'élection de for et la comparution volontaire (art. 23 et 24 CL) sont possibles, mais ne trouvent qu'une place résiduelle (Bucher, CR – LDIP/CL, Bâle 2011, n. 99 ad art. 5 CL). En vertu de l'article 24 CL, outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la Convention, le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22 CL. Le défendeur ne doit pas omettre d'exciper de l'incompétence du juge. La compétence de celui-ci est réputée acceptée si le défendeur n'a pas soulevé son exception au moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi. Il appartient à la loi du for de définir ce qu'il faut entendre par première défense. Pour la Suisse, le Tribunal fédéral s'est rallié à la jurisprudence européenne et dit que la notion de comparution doit être interprétée de manière autonome. Par comparution, il faut entendre tout acte de défense qui tend directement au rejet de la demande. Les actes préliminaires à la défense, tels que des requêtes de suspension ou d'ajournement de la procédure ne sont, ainsi, pas visés par cette définition. Le moment déterminant est celui de l'acte qui, d'après la procédure applicable, constitue la première manifestation de défense tendant directement au rejet de la demande, telle la réponse à la demande (ATF 133 III 295, JT 2008 I 160, cons. 5. 1; Bucher, CR – LDIP/CL, n. 6 ad art. 24 CL)."}