{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-64_2015-10-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7314&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "427d25daaf6b2f3e5ab6a1d357a6f810"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.64", "INT.2015.435"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2015 CMPEA.2014.64 (INT.2015.435)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence internationale en matière d'obligation alimentaire d'un enfant mineur. 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La problématique juridique - notamment la procédure en première instance (Bohnet, Actions civiles, 2014, § 26 n. 11 et les références citées) - diffère néanmoins en raison de l'accession à la majorité de l'un des fils, qui au surplus ne vivent plus au même endroit. En conséquence, il se justifie de conserver deux procédures distinctes.\n2. X. a intitulé son acte «recours», tout en se référant aux dispositions légales relatives à l'appel, moyen de droit expressément visé par la suite. L'intimé voit dans cet intitulé inexact une cause d'irrecevabilité.\nTout d'abord, il y a lieu de constater que la décision attaquée, vu la valeur litigieuse, doit faire l'objet d'un appel et non d'un recours au sens des articles 319ss CPC (art. 308 al. 2 CPC; 2 al. 1 bis et al. 2 LI-CC).\nLorsque l'erreur est mineure et ne prête pas à discussion, le juge devrait la rectifier d'office ou sur requête de son auteur, sans requérir de celui-ci qu'il la redresse formellement. Il en va ainsi de l'intitulé inexact de l'acte (Bohnet, in Commentaire CPC, n. 42 ad art. 132). Dans une jurisprudence antérieure à l'unification de la procédure civile, le Tribunal fédéral a posé que l'intitulé erroné d'un recours ne devrait pas nuire à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de le convertir dans son ensemble (ATF 134 III 379, cons. 1.2). La Cour d'appel civile s'est alignée sur cette jurisprudence qui concrétise l’interdiction du formalisme excessif (voir l'arrêt de la Cour d’appel civile du 25.06.2015 [CACIV.2015.68]; ainsi que celui du 25.09.2013 [CACIV.2013.27]).\nRespectant les conditions de délai et de forme d’un appel, l’acte du 8 décembre 2014 est recevable.\n3. Le créancier d'aliments est l'enfant mineur (art. 289 CC). Celui-ci réside à Z. en France. En l'espèce, la mère de l'enfant a déposé ses papiers à Fribourg, où elle travaille la semaine. Cette circonstance, à supposer qu'elle suffise à créer un domicile en Suisse à la mère, ne permet pas de fonder un for dans le canton de Neuchâtel. Compte tenu du texte clair de l'article 26 CPC, les père et mère qui agissent en modification (réduction de l'entretien) ne bénéficient pas du for alternatif et doivent agir au for ordinaire, soit au domicile ou à la résidence habituelle de l'enfant selon les articles 10 et 11 CPC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 1144, Siehr, in: Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 14 ad art. 26; Sutter-Somm/Lötscher, in: Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 6 ad art. 26; contra : Spycher, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 7 ad art. 26).\nLa résidence de C. à Z., en France, dont l'appelant se prévaut pour demander la diminution de la contribution due, en raison du coût de la vie qui y est moindre, constitue un élément d'extranéité.\nLa compétence internationale en matière d'entretien est déterminée par la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, ci-après: CL; RS.0.275.12) liant la Suisse et la France (cf. art. 63 CL; arrêt non publié du TF du 23.04.2012 [5A_889/2011] cons. 4). En matière d'obligation alimentaire, l'article 5 ch. 2 let. a CL permet d'attraire le défendeur devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, en sus du for de l'Etat du domicile du défendeur (cf. art. 2 CL; Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 98 ad art. 5 CL).\nLa notion de domicile prévue à l'article 5 CL doit être déterminée en suivant les indications de l'article 59 CL (Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 101 ad art. 5 CL). Pour savoir si une personne a son domicile sur le territoire d'un Etat partie, il y a lieu d'appliquer la loi de cet Etat. Ainsi, le juge saisi du litige applique sa loi interne, à savoir l'article 20 LDIP en Suisse (ATF 133 III 252, SJ 2007 I 335; Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 1 ad art. 59 CL). En vertu de l'article 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. L'alinéa 3 in fine de l'article 20 LDIP stipule que les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence habituelle ne s'appliquent pas. Cette règle vise en particulier à écarter les dispositions sur le domicile dérivé du mineur et de la personne sous curatelle de portée générale (art. 25 CC) et celles sur le domicile subsidiaire (art. 24 CC). En effet, le caractère artificiel de ces domiciles fictifs, tel qu'il se manifeste lorsque celui-ci ne correspond pas au séjour réel de la personne, se heurte à l'objectif des règles de conflit de lois consistant à désigner la loi du pays avec lequel la personne a les liens personnels et sociaux les plus étroits (ATF 119 II 64, Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 10 ad art. 20 LDIP)."}