{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-64_2015-10-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7314&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "427d25daaf6b2f3e5ab6a1d357a6f810"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.64", "INT.2015.435"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.10.2015 CMPEA.2014.64 (INT.2015.435)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence internationale en matière d'obligation alimentaire d'un enfant mineur. 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Selon la dernière convention d'entretien en date, ratifiée le 22 février 2012 par le Tribunal d'Arrondissement de Vevey, X. s'est engagé à verser mensuellement à C. 700 francs de ses onze ans à ses seize ans, puis 800 francs jusqu'à sa majorité, ou la fin de sa formation professionnelle, l'article 277 CC étant réservé.\nB. Par requête du 22 janvier 2014, X. a sollicité de l'APEA la constatation de la recevabilité et du bien-fondé de sa requête (1), qu'il soit procédé à une tentative de conciliation (2), et qu'à défaut de conciliation, la contribution d'entretien due à C. soit fixée à 400 francs dès le 1er janvier 2014 (3), sous suite de frais et dépens (4).\nUne audience de conciliation s'est tenue le 27 mars 2014, lors de laquelle les parties ont convenu la suspension de la procédure afin de parvenir à un accord pièces à l'appui. Les parties ont également adhéré à la proposition de la juge en charge de la conciliation visant à la jonction des deux causes des enfants et à l'application de la procédure ordinaire. Faute d'accord, le 22 avril 2014, le père a requis de la juge en charge de la conciliation la délivrance d'une autorisation de procéder.\nPar demande du 22 juillet 2014, le père a sollicité de l'APEA qu'elle déclare sa requête recevable et bien fondée, qu'elle fixe la contribution d'entretien due en faveur de C. à 400 francs dès le 1er janvier 2014, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, il a allégué la survenance de changements notables et durables depuis la fixation de la dernière contribution due à C., soit le fait que la mère résidait avec ses deux fils en France, ce qui engendrait des moindres coûts, et qu'elle réalisait des revenus confortables au vu de son poste de manager dans une société pharmaceutique suisse, alors que le demandeur devait faire face à de nouvelles charges, étant marié et père de deux enfants d'un second lit.\nC. Dans ses déterminations écrites du 27 octobre 2014, C. a conclu à ce que la requête en suppression (sic) de la contribution d'entretien du 22 juillet 2014 soit, principalement, déclarée irrecevable, en raison de l'incompétence territoriale de l'autorité saisie, subsidiairement à ce qu'un délai lui soit fixé pour déposer des pièces justificatives complémentaires, partant à ce que la requête soit déclarée mal fondée, le tout sous suite de frais et dépens.\nD. Par décision du 29 octobre 2014, la présidente de l'APEA a considéré que l'on ne pouvait pas admettre une acceptation tacite du for au sens de l'article 18 CPC, par le renvoi de l'article 24 de la Convention de Lugano (ci-après: CL), qu'en conséquence la demande de suppression (sic) de la contribution d'entretien déposée le 22 juillet 2014 était irrecevable (ch. 1), que le demandeur était condamné à verser une indemnité de dépens de 1'200 francs au défendeur (ch. 2), ainsi qu'à supporter les frais de la cause arrêtés à 500 francs (ch. 3).\nE. Par acte du 8 décembre 2014, X. appelle de la décision de la présidente de l'APEA du 29 octobre 2014 en prenant les conclusions suivantes:\n1. Déclarer le présent recours recevable quant au fond et à la forme.\n2. Constater la violation du droit.\n3. Constater que les parties se sont mises expressément d'accord sur la compétence de l'APEA de la Chaux-de-Fonds, ensuite de l'accord donné sur la procédure à appliquer.\n4. Constater partant la compétence ratione loci de l'APEA.\n5. Annuler la décision du 29 octobre 2014.\n6. Renvoyer l'affaire à l'APEA pour instruction de la procédure.\n7. Sous suite de frais judiciaires et dépens. »\nL'appelant relève que lors de la procédure de conciliation, ainsi que durant sa suspension, C. n'a à aucun moment soulevé l'exception d'incompétence de l'autorité saisie. Un accord partiel a, en outre, été trouvé lors de l'audience de conciliation du 27 mars 2014 portant sur l'application de la procédure ordinaire à la suite de la procédure, la jonction des causes des deux frères et la suspension de la procédure de conciliation. Cet accord posséderait les effets d'une décision entrée en force, ne pouvant être réexaminée que dans le cadre d'une révision. En revenant sur cet accord quelques mois après, le défendeur commettrait un abus de droit. Les divers arguments seront examinés ci-après dans la mesure utile. Il propose en outre la jonction des causes de ses deux fils dans la mesure où un accord avait été trouvé à ce propos lors de la procédure de conciliation.\nF. Par réponse du 21 janvier 2015, C. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé, le tout sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Commentaire CPC, n. 6 ad art. 125 CPC)."}