, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 1 Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmenté ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans le besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. 2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime l contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. 3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. 2 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237;