Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, qu'elle a avancés, arrêtés à 400 francs. 3. N'alloue pas de dépens. 1 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. 2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1