sans violer à nouveau le droit fédéral. Il convient, ainsi, de préciser, à des fins de clarté, que le président de l'APEA n'est compétent en matière d'obligation d'entretien, en vertu du renvoi à l'article 286 al. 2 CC, que pour statuer sur des requêtes en modification émanant d'enfants nés hors mariage ou d'enfants majeurs. Le fait que la requête de A. porte sur la fixation d'une contribution spéciale pour des besoins extraordinaires (cf. art. 286 al. 3 CC) n'entrave en rien ce raisonnement.