Cette disposition légale prévoyait que les contestations en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 279, 286 al. 2, 289 al. 2, 291, 292, 294, 328 al. 1, 329 al. 3 CC) devaient être tranchées par l'autorité tutélaire, sans préjudice des compétences du juge du divorce. Le Tribunal fédéral a retenu que cette solution était "contraire au droit fédéral en vertu duquel le juge du divorce est compétent ratione materiae en matière de modification litigieuse des contributions d'entretien fixées dans un jugement de divorce (art. 134 al. 3 2e phr. CC). Il s'ensuit que l'autorité tutélaire de surveillance n'était pas compétente pour trancher le présent litige".