Ainsi, en vertu de l'article 2 al. 1 bis LI-CC, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, statuant à juge unique, est compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 279, 286 al. 2; 289 al. 2, 291, 292, 294, 328 al. 1; 329 al. 3). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 30.06.2011 [5A_785/2010], c. 1.2, a eu l'occasion de se prononcer sur la conformité au droit fédéral de l'article 8 al. 2 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse du 15 août 2008 (aLI-CC, abrogée le 1er janvier 2011). Cette disposition légale prévoyait que les contestations en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art.