Le droit neuchâtelois a de longue date confié à l'autorité tutélaire les actions en matière de dette alimentaire (art. 470a et s. CPCN, introduits en 1962 et modifiés en 1978, RLN IV 875). Il a maintenu cette solution lors de la modification, le 2 novembre 2010, de la loi d'introduction du Code civil suisse (art. 2), mais à l'occasion de l'adoption de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012, le législateur a confié le traitement de ces causes au président ou à la présidente de l'autorité de protection de l'enfant (art. 2 al. 1 bis LI-CC, selon annexe 6 LAPEA; cf. arrêt non publié de la CMPEA du 02.09.2014 [CMPEA.2013.53], c. 1).