, l'APEA s'est déclarée incompétente à raison de la matière pour statuer sur la requête du 13 janvier 2014 (ch. 1), a arrêté les frais de procédure à 150 francs, les a mis à la charge de la requérante (ch. 2) et n'a pas alloué de dépens. E. A. recourt contre la décision de l'APEA du 6 octobre 2014 en prenant pour conclusions la constatation de la compétence de l'APEA à raison de la matière pour statuer sur sa requête du 13 janvier 2014, avec suite de frais et dépens. En substance, elle soutient que la compétence de l'APEA en matière d'obligation d'entretien est fondée par l'article 2 al. 1 LI-CC, disposition qui renvoie notamment à l'article 286 al.