{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-59_2015-03-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7202&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aa109107bf3e28be882102186b28ba23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.59", "INT.2015.323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.03.2015 CMPEA.2014.59 (INT.2015.323)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eventuelle fixation d'une contribution spéciale pour des besoins extraordinaires d'un enfant (art. 286 al. 3 CC) : compétence de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou du juge matrimonial en cas de jugement préalable de divorce?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:04:04", "Checksum": "62ee9dd782b8fa6c8b9273a09954be67", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.03.2015 CMPEA.2014.59 (INT.2015.323)\nRegeste:\nEventuelle fixation d'une contribution spéciale pour des besoins extraordinaires d'un enfant (art. 286 al. 3 CC) : compétence de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou du juge matrimonial en cas de jugement préalable de divorce?\n\n\nL'actuelle loi d'introduction du code civil suisse n'a pas fondamentalement modifié la teneur de l'art. 8 al. 2 aLI-CC. En effet, l'article 2 al. 1 bis LI-CC a uniquement supprimé les termes \"sans préjudice des compétences du juge du divorce\" sans autre changement. Cette suppression ne permet pas d'éclaircir la question des compétences réservées à l'APEA, en particulier la portée du renvoi à l'article 286 al. 2 CC. Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil (10.047) à l'appui d'un projet de loi apportant adaptation de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale ne permet pas non plus de donner des précisions à ce sujet dès lors qu'il se limite à rappeler que les compétences réservées à l'APEA sont mentionnées à l'article 2 de la LI-CC (rapport, p. 4).\nA l'aune de la jurisprudence susmentionnée, l'on ne saurait donner l'interprétation souhaitée par la recourante à l'article 2 al. 1 bis LI-CC, sans violer à nouveau le droit fédéral. Il convient, ainsi, de préciser, à des fins de clarté, que le président de l'APEA n'est compétent en matière d'obligation d'entretien, en vertu du renvoi à l'article 286 al. 2 CC, que pour statuer sur des requêtes en modification émanant d'enfants nés hors mariage ou d'enfants majeurs.\nLe fait que la requête de A. porte sur la fixation d'une contribution spéciale pour des besoins extraordinaires (cf. art. 286 al. 3 CC) n'entrave en rien ce raisonnement. Les besoins extraordinaires de l'enfant sont, en effet, une des hypothèses prévue par l'article 286 CC permettant de modifier la contribution d'entretien due à l'enfant (Bohnet, Actions civiles – Conditions et conclusions, § 26, n. 9; Wullschleger, FammKommentar Scheidung, Band I: ZGB, 2ème éd., ad art. 286 n. 23) et non une action indépendante du jugement de divorce intentée par l'enfant, comme semble l'affirmer la recourante lors de la procédure se déroulant devant la première instance (PASI.2014.4/10)\nEn l'occurrence, dès lors qu'on est en présence d'une question portant sur la modification d'une contribution due à un enfant prévue dans un jugement de divorce, la compétence appartient au juge du divorce, faute d'accord entre les père et mère à ce sujet. Le président de l'APEA s'est, ainsi, à bon droit déclaré incompétent dans la présente cause et a de la sorte respecté la législation fédérale, en particulier l'article 134 al. 3 CC.\nEn conséquence, le recours de A. doit être rejeté.\n3. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de la cause arrêtés à 400 francs sont mis à charge de la recourante, qui succombe. Il ne sera pas alloué d'indemnité de dépens à l'intimé, qui procède sans représentation.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours contre la décision rendue par l’APEA le 14 octobre 2014.\n2. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, qu'elle a avancés, arrêtés à 400 francs.\n3. N'alloue pas de dépens.\n1 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.\n2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1\n3 En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2\n4 Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière.3\n----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).\n1 Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmenté ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans le besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.\n2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime l contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.\n3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. 2\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n2 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1)."}