{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-59_2015-03-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7202&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aa109107bf3e28be882102186b28ba23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.59", "INT.2015.323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.03.2015 CMPEA.2014.59 (INT.2015.323)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eventuelle fixation d'une contribution spéciale pour des besoins extraordinaires d'un enfant (art. 286 al. 3 CC) : compétence de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou du juge matrimonial en cas de jugement préalable de divorce?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:04:04", "Checksum": "62ee9dd782b8fa6c8b9273a09954be67", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.03.2015 CMPEA.2014.59 (INT.2015.323)\nRegeste:\nEventuelle fixation d'une contribution spéciale pour des besoins extraordinaires d'un enfant (art. 286 al. 3 CC) : compétence de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou du juge matrimonial en cas de jugement préalable de divorce?\n\nA. C., née en 1994, D., née en 2000, et E., née le 13 juin 2002, sont les enfants de A. et de B. Par jugement de divorce du 18 mars 2013, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce passée entre les parties le 20 février. Il en résulte notamment que l'autorité parentale et la garde de D. et de E. sont attribuées à la mère. En outre, en vertu de son chiffre 5, le père s'engage à verser mensuellement et d'avance, dès le 1er mars 2013, en mains de la mère une contribution d'entretien pour D. et E. de CHF 1'330.00 chacune jusqu'à la majorité ou la fin des études ou d'une formation régulièrement menées, éventuelles allocations familiales principales en sus. Il est précisé pro memoria que la contribution en faveur de E. est du même montant, les primes d'assurance maladie actuellement payées par son papa comprises. Il est encore précisé que l'écolage de C. est pris en charge par moitié par chacun des parents jusqu'à juillet 2013\".\nB. Par requête du 13 janvier 2014, déposée auprès de l'APEA du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry, A. a sollicité du père une participation financière, à raison de la moitié, soit 6'625 francs, aux frais d'écolage privé de D. pour l'année 2013-2014. Elle a expliqué que leur fille avait été fortement perturbée par les difficultés conjugales qu'ils avaient rencontrées, de sorte qu'elle n'avait pas été promue à la fin de l'année scolaire 2012-2013 dans le secteur public. En conséquence, elle l'avait inscrite dans une école privée pour l'année 2013-2014, suivant l'avis du psychiatre de l'enfant, la Doctoresse F., dans le but notamment de lui assurer un enseignement plus encadré.\nC. Par pli du 21 août 2014, A. a informé l'APEA qu'elle avait été contrainte de renoncer à inscrire D. dans une structure privée pour l'année 2014-2015 ne pouvant assumer seule les frais d'écolage.\nD. Par décision du 6 octobre 2014, l'APEA s'est déclarée incompétente à raison de la matière pour statuer sur la requête du 13 janvier 2014 (ch. 1), a arrêté les frais de procédure à 150 francs, les a mis à la charge de la requérante (ch. 2) et n'a pas alloué de dépens.\nE. A. recourt contre la décision de l'APEA du 6 octobre 2014 en prenant pour conclusions la constatation de la compétence de l'APEA à raison de la matière pour statuer sur sa requête du 13 janvier 2014, avec suite de frais et dépens.\nEn substance, elle soutient que la compétence de l'APEA en matière d'obligation d'entretien est fondée par l'article 2 al. 1 LI-CC, disposition qui renvoie notamment à l'article 286 al. 2 CC. Il serait, en outre, illogique de limiter ce renvoi au seul alinéa 2 sans l'étendre à l'alinéa 3.\nF. Dans sa réponse du 7 novembre 2014, B. a préalablement conclu à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par A. contre la décision de l'APEA du 6 octobre 2014 et, subsidiairement, à son rejet.\nG. Sans opposition des parties dans le délai imparti, la Cour de céans a renoncé à procéder à un deuxième échange d'écritures.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Le droit neuchâtelois a de longue date confié à l'autorité tutélaire les actions en matière de dette alimentaire (art. 470a et s. CPCN, introduits en 1962 et modifiés en 1978, RLN IV 875). Il a maintenu cette solution lors de la modification, le 2 novembre 2010, de la loi d'introduction du Code civil suisse (art. 2), mais à l'occasion de l'adoption de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012, le législateur a confié le traitement de ces causes au président ou à la présidente de l'autorité de protection de l'enfant (art. 2 al. 1 bis LI-CC, selon annexe 6 LAPEA; cf. arrêt non publié de la CMPEA du 02.09.2014 [CMPEA.2013.53], c. 1).\nAinsi, en vertu de l'article 2 al. 1 bis LI-CC, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, statuant à juge unique, est compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 279, 286 al. 2; 289 al. 2, 291, 292, 294, 328 al. 1; 329 al. 3).\nLe Tribunal fédéral, dans un arrêt du 30.06.2011 [5A_785/2010], c. 1.2, a eu l'occasion de se prononcer sur la conformité au droit fédéral de l'article 8 al. 2 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse du 15 août 2008 (aLI-CC, abrogée le 1er janvier 2011). Cette disposition légale prévoyait que les contestations en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 279, 286 al. 2, 289 al. 2, 291, 292, 294, 328 al. 1, 329 al. 3 CC) devaient être tranchées par l'autorité tutélaire, sans préjudice des compétences du juge du divorce.\nLe Tribunal fédéral a retenu que cette solution était \"contraire au droit fédéral en vertu duquel le juge du divorce est compétent ratione materiae en matière de modification litigieuse des contributions d'entretien fixées dans un jugement de divorce (art. 134 al. 3 2e phr. CC). Il s'ensuit que l'autorité tutélaire de surveillance n'était pas compétente pour trancher le présent litige\"."}