Y. bénéficie dès lors d’une créance d’entretien, condition requise pour demander qu’un avis au débiteur soit prononcé. C’est en vain que le recourant se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 III 368, SJ 2013 I 579) pour en conclure que Y., étant donné qu’il est majeur, ne pourrait pas se prévaloir de l’article 291 CC. En effet, dite jurisprudence fédérale concerne une situation totalement différente à savoir celle où la collectivité publique doit intenter une action alimentaire contre les parents d’une personne majeure tombée dans le besoin, auquel cas l’article 329 CC est applicable.