Il appartenait dès lors en l’occurrence à la présidente de l’APEA d’examiner si la condition dont est assortie la condamnation, soit le suivi d’études sérieuses et régulières, était remplie mais non de déterminer si le comportement du créancier constitue en l’occurrence un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (cf. à cet égard ATF 124 III 501, cons. 3a et les références citées). b) En l’espèce, il est incontestable que l’intimé est au bénéfice d’un titre exécutoire (jugement de divorce du 24 avril 2006 rendu par le Tribunal civil du Locle). Y. bénéficie dès lors d’une créance d’entretien, condition requise pour demander qu’un avis au débiteur soit prononcé.