Au stade de l’exécution, il est conforme à l’économie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d’exécution ; en effet le juge de l’exécution n’a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt du TF non publié du 13.01.2011 [5D_150/2010], cons. 4.1). Il appartenait dès lors en l’occurrence à la présidente de l’APEA d’examiner si la condition dont est assortie la condamnation, soit le suivi d’études sérieuses et régulières, était remplie mais non de déterminer si le comportement du créancier constitue en l’occurrence un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (cf. à cet égard ATF 124 III 501, cons.