1 CC) ou du cessionnaire (le plus souvent légal, art. 289 al. 2 CC) de la créance d’entretien. La créance d’entretien doit résulter d’un titre exécutoire et clair. Une contribution déjà fixée n’est en principe pas réexaminée. Si le débiteur invoque l’extinction de la créance d’entretien, l’objection n’est examinée que dans la même mesure qu’en procédure de mainlevée (Bastons Bulletti, in op. cit., N. 4 ad art. 291 CC et les références citées). Au stade de l’exécution, il est conforme à l’économie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d’exécution ;