et auprès de la bonne autorité (art. 43 al. 1 OJN) de sorte qu’il est recevable. On peut laisser ouverte la question de savoir si cette indication est erronée. 2. a) Aux termes de l’article 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L’avis au débiteur est une mesure par laquelle le juge prescrit, au tiers débiteur d’un débiteur d’entretien négligent, de payer tout ou partie de leurs dettes directement en main du créancier, de son représentant légal (art. 289 al. 1 CC) ou du cessionnaire (le plus souvent légal, art.