ATF 110 II 9, cons. 1). Si l’on considère que l’avis au débiteur de l’article 291 CC est une mesure privilégiée d’exécution forcée sui generis, et dès lors que l’appel n’est pas recevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), la voie de droit pour contester une décision portant sur l’avis au débiteur serait le recours au sens des articles 319 et suivants CPC (cf. CMPEA.2014.3 et 2013.11 – non publié). b) La voie de recours indiquée dans la décision entreprise est l’appel. De toute façon, le recours a été interjeté dans le délai utile contre une décision de la présidente de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC) et auprès de la bonne autorité (art.