Subsidiairement et statuant elle-même : 5. Déclarer la requête d’avis aux débiteurs de Y. du 24 juin 2014 mal fondée pour autant que recevable. Très subsidiairement et statuant elle-même : 6. Ordonner à l'employeur, par son service des ressources humaines, de prélever, dès la communication de sa décision et jusqu’au 31 juillet 2015 au plus, la somme de CHF 880.00 par mois à l’occasion du versement du salaire de X. et la verser à Y. par virement sur le compte postal ou bancaire personnel à ouvrir par ce dernier et à communiquer à la Cour par ce dernier, respectivement à l’employeur de son père. En tout état de cause : 7. Sous suite de frais et dépens. » D. Dans sa réponse du 27 octobre 2014