Il s’imposait de joindre au dossier tous les dossiers des litiges entre les ex-époux X. et A. ainsi que celui de la procédure en changement de nom de Y. de même que d’entendre ce dernier. La décision dont est appel est par ailleurs arbitraire en tant qu’elle ne fixe pas la durée de la mesure ordonnée. Or, à supposer qu’un avis au débiteur au sens de l’article 291 CC fût possible, cet avis ne saurait être prononcé sans condition ni limite de temps. Il prend dès lors les conclusions suivantes : « Préalablement à toute décision sur appel : 1. Accorder au présent appel avec effet suspensif. Principalement : 2. Déclarer le présent appel recevable. 3.