Il invoque une violation du droit estimant que les actions alimentaires initiées par des personnes majeures ne peuvent être instruites et jugées que selon les règles et modalités de la procédure ordinaire. Il estime par ailleurs que l’enfant majeur ne peut se prévaloir de l’article 291 CC et que sa mère n’est plus sa représentante légale ni ne peut être désignée comme bénéficiaire des retenues de salaire à ordonner sur la base de l’article 291 CC.