Concernant l’abus de droit invoquée par X., la présidente a estimé que cette question, dans le cadre d’une procédure sommaire, ne peut être examinée en détail. C. Le 13 octobre 2014 X. adresse à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte un appel contre la décision précitée de la présidente de l’APEA et invoque la violation du droit. Il estime que l’effet suspensif prévu par l’article 315 al. 1 CPC ne peut être retiré en l’occurrence. Il invoque une violation du droit estimant que les actions alimentaires initiées par des personnes majeures ne peuvent être instruites et jugées que selon les règles et modalités de la procédure ordinaire.