Ordonner à l’employeur de Mr X., par son service des ressources humaines, ou tout autre futur employeur du requis ou prestataire d’assurances sociales ou privées, de prélever chaque mois sur les revenus du requis, la somme de CHF 880.00, représentant la contribution d’entretien courante due en faveur du requérant, soit M. Y., fixée par jugement de divorce du 24 avril 2006, et de la verser sur le compte CCP [aaaa], au nom de Mme A., IBAN [bbbb]; 4. Condamner le requis à tous frais, dépens et honoraires ». X. a conclu à ce que la demande soit déclarée mal fondée, pour autant que recevable, sous suite de frais et dépens. B. Par décision du 30 septembre 2014