{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-58_2014-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6833&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d008edddcbfa86b88a155cd7f6f9b93"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.58", "INT.2014.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.11.2014 CMPEA.2014.58 (INT.2014.337)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis au débiteur. 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Cette dernière a estimé à juste titre que le dossier permet, sans autre instruction, de déterminer si la condition d’études régulièrement menées est avérée ou non. Après avoir été élève du lycée jusqu’en 2011 (école Jacques Cœur à Montpellier), Y. a suivi des études dès le 25 septembre 2011 auprès de l’Ecole de l’innovation et de l’expertise informatique (EPITECH.) où il a obtenu à la fin de la 3ème année, soit en 2014, un Bachelor en Technologies de l’information. Sa formation prendra fin en 2016. Dans le cadre de cette dernière, il a bénéficié de stages auprès des entreprises Sherpa et Synersud. Depuis septembre 2014, il a été admis au Griffith College Dublin en tant qu’étudiant dans le cadre d’une 4ème année d’ «internationalisation ». Ces stages s’inscrivent dans cursus scolaire d’EPITECH. La condition d’études régulièrement menées est dès lors remplie. Les attestations déposées au dossier suffisaient pour vérifier que la condition résolutoire était réalisée ou non.\nEn ce qui concerne l’abus de droit invoqué par le recourant, au motif que son fils n’a plus entretenu de relations avec lui depuis 2003, l’Autorité de céans n’est pas compétente, dans le cadre d’une mesure d’exécution, pour se déterminer à cet égard. Il appartiendra le cas échéant à X. d’entreprendre une autre démarche pour ce faire.\nConcernant la portée dans le temps de l’avis au débiteur, faute de précision, l’avis est de même durée que la contribution, sous réserve de modification ou suppression ultérieure en cas de fait nouveau (Bastons Bulletti, op. cit. , N. 12 ad art. 291 et les références citées).\nEn l’occurrence dès lors, l’avis au débiteur devra être de même durée que la contribution, soit durera jusqu’au terme d’études régulièrement menées par Y. Afin d’éviter toute équivoque, la Cour de céans complètera le dispositif de la décision attaquée au sens de l’article 334 al. 1 CPC.\nEnfin, comme l’a relevé à juste titre la présidente de l’APEA, il appartient à Y. de déterminer sur quel compte postal ou bancaire les virements seront effectués et le recourant ne peut s'opposer au versement sur le compte de la mère de l'intimé.\n3. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge de X., le fait que le dispositif soit précisé ne justifiant pas de le dispenser d’une partie de ces derniers. Il sera également condamné à verser à Y. une indemnité de dépens. La requête visant l’effet suspensif devient dès lors sans objet.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Confirme la décision de la présidente de l'APEA du 30 septembre 2014, tout en complétant le chiffre 1 de son dispositif par « jusqu’au terme d’études régulièrement menées ».\n3. Met les frais de la procédure de deuxième instance arrêtés à 1'000 francs et avancés par le recourant à charge de ce dernier.\n4. Condamne X. à verser à Y. une indemnité de dépens de 600 francs.\nNeuchâtel, le 13 novembre 2014\nLorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1)."}