{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-58_2014-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6833&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d008edddcbfa86b88a155cd7f6f9b93"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.58", "INT.2014.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.11.2014 CMPEA.2014.58 (INT.2014.337)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis au débiteur. 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Il rappelle que la contribution d’entretien a été fixée dans le cadre d’une procédure en divorce de ses parents à laquelle il n’a pas pris part et estime que son père, s’il ne veut plus faire face à ses obligations, doit introduire une procédure de modification du jugement de divorce afin d’exposer ses moyens qui ne sauraient être examinés dans le cadre d’une requête d’avis au débiteur. Il estime que la CMPEA n’a pas la compétence pour se prononcer sur les moyens invoqués par l’appelant.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) La décision attaquée est fondée sur l’article 291 CC et régie par la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). Sa nature juridique est discutée : voie privilégiée d’exécution forcée sui generis selon le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine, mesures protectrices de droit civil selon la doctrine majoritaire (Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil 1, N. 2 ad art. 291 CC, et les références citées ; ATF 137 III 193, JT 2012 II 47 ; ATF 130 III 489, cons. 1 ; ATF 110 II 9, cons. 1). Si l’on considère que l’avis au débiteur de l’article 291 CC est une mesure privilégiée d’exécution forcée sui generis, et dès lors que l’appel n’est pas recevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), la voie de droit pour contester une décision portant sur l’avis au débiteur serait le recours au sens des articles 319 et suivants CPC (cf. CMPEA.2014.3 et 2013.11 – non publié).\nb) La voie de recours indiquée dans la décision entreprise est l’appel. De toute façon, le recours a été interjeté dans le délai utile contre une décision de la présidente de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC) et auprès de la bonne autorité (art. 43 al. 1 OJN) de sorte qu’il est recevable. On peut laisser ouverte la question de savoir si cette indication est erronée.\n2. a) Aux termes de l’article 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L’avis au débiteur est une mesure par laquelle le juge prescrit, au tiers débiteur d’un débiteur d’entretien négligent, de payer tout ou partie de leurs dettes directement en main du créancier, de son représentant légal (art. 289 al. 1 CC) ou du cessionnaire (le plus souvent légal, art. 289 al. 2 CC) de la créance d’entretien. La créance d’entretien doit résulter d’un titre exécutoire et clair. Une contribution déjà fixée n’est en principe pas réexaminée. Si le débiteur invoque l’extinction de la créance d’entretien, l’objection n’est examinée que dans la même mesure qu’en procédure de mainlevée (Bastons Bulletti, in op. cit., N. 4 ad art. 291 CC et les références citées). Au stade de l’exécution, il est conforme à l’économie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d’exécution ; en effet le juge de l’exécution n’a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt du TF non publié du 13.01.2011 [5D_150/2010], cons. 4.1). Il appartenait dès lors en l’occurrence à la présidente de l’APEA d’examiner si la condition dont est assortie la condamnation, soit le suivi d’études sérieuses et régulières, était remplie mais non de déterminer si le comportement du créancier constitue en l’occurrence un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (cf. à cet égard ATF 124 III 501, cons. 3a et les références citées).\nb) En l’espèce, il est incontestable que l’intimé est au bénéfice d’un titre exécutoire (jugement de divorce du 24 avril 2006 rendu par le Tribunal civil du Locle). Y. bénéficie dès lors d’une créance d’entretien, condition requise pour demander qu’un avis au débiteur soit prononcé. C’est en vain que le recourant se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 III 368, SJ 2013 I 579) pour en conclure que Y., étant donné qu’il est majeur, ne pourrait pas se prévaloir de l’article 291 CC. En effet, dite jurisprudence fédérale concerne une situation totalement différente à savoir celle où la collectivité publique doit intenter une action alimentaire contre les parents d’une personne majeure tombée dans le besoin, auquel cas l’article 329 CC est applicable. L'avis au débiteur constitue une sanction particulière du droit de la famille en raison de l'inexécution d'une obligation d'entretien et, partant, ne relève pas du statut de créance alimentaire (ATF 130 III 489). Les contributions d’entretien fixées par le jugement de divorce sont dues à l’enfant (art. 289 CC) et ce dernier peut demander au juge de faire application de l’article 291 CC (cf. à cet égard notamment arrêt du TF du 13.01.2011 [5D_150/2010])."}