{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-58_2014-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6833&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d008edddcbfa86b88a155cd7f6f9b93"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.58", "INT.2014.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.11.2014 CMPEA.2014.58 (INT.2014.337)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis au débiteur. 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Par jugement du 24 avril 2006, le Tribunal civil du district du Locle a prononcé le divorce de X. et de A. et a notamment condamné le premier susnommé à contribuer à l'entretien de son fils Y., né en 1991, par le versement mensuel et d'avance en main de la mère d'un montant de 880 francs jusqu'à sa majorité ou au terme d'un apprentissage ou d'études régulièrement menées. Le 24 juin 2014 Y. a adressé au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une requête en exécution de jugement et d'avis au débiteur (art. 291 CC) en prenant pour conclusions :\n« 1. Ordonner l’exécution du jugement du 24 avril 2006, en particulier le chiffre 4 de son dispositif et procéder à la saisie mensuelle de la somme de CHF 880.00 sur le salaire de Mr X., tant et aussi longtemps que son fils, Mr Y. est en formation ;\n2. Verser la somme mensuelle saisie de CHF 880.00 sur le compte CCP [aaaa], au nom de Mme A., IBAN [bbbb];\n3. Ordonner à l’employeur de Mr X., par son service des ressources humaines, ou tout autre futur employeur du requis ou prestataire d’assurances sociales ou privées, de prélever chaque mois sur les revenus du requis, la somme de CHF 880.00, représentant la contribution d’entretien courante due en faveur du requérant, soit M. Y., fixée par jugement de divorce du 24 avril 2006, et de la verser sur le compte CCP [aaaa], au nom de Mme A., IBAN [bbbb];\n4. Condamner le requis à tous frais, dépens et honoraires ».\nX. a conclu à ce que la demande soit déclarée mal fondée, pour autant que recevable, sous suite de frais et dépens.\nB. Par décision du 30 septembre 2014, la présidente de l’APEA a ordonné à l'employeur actuel, par son service des Ressources humaines, ou à tout futur employeur ou prestataire d’assurances sociales au profit de X. de prélever sur le salaire du précité, mensuellement, la somme de 880 francs et de les verser à Y. sur un compte au nom de A. La présidente de l’APEA, après avoir précisé sa compétence (art. 2 LI-CC) et dit que la procédure sommaire était applicable, a constaté qu’il ressort du dossier que Y. détient une créance envers son père en vertu du jugement de divorce du 24 avril 2006 étant donné qu’il mène des études régulièrement soit qu'après avoir obtenu un BAC en mathématiques en 2010 il se trouve trois ans plus tard dans une école en troisième année et dont la formation prendra fin deux ans plus tard, cinq ans étant une période d’études normale. Concernant l’abus de droit invoquée par X., la présidente a estimé que cette question, dans le cadre d’une procédure sommaire, ne peut être examinée en détail.\nC. Le 13 octobre 2014 X. adresse à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte un appel contre la décision précitée de la présidente de l’APEA et invoque la violation du droit. Il estime que l’effet suspensif prévu par l’article 315 al. 1 CPC ne peut être retiré en l’occurrence. Il invoque une violation du droit estimant que les actions alimentaires initiées par des personnes majeures ne peuvent être instruites et jugées que selon les règles et modalités de la procédure ordinaire. Il estime par ailleurs que l’enfant majeur ne peut se prévaloir de l’article 291 CC et que sa mère n’est plus sa représentante légale ni ne peut être désignée comme bénéficiaire des retenues de salaire à ordonner sur la base de l’article 291 CC. Il reproche à la présidente de l’APEA d’avoir écarté d’entrée de cause ses moyens libératoires, soit de ne pas lui avoir donné la possibilité de démontrer et prouver la réalisation de la condition résolutoire de son obligation d’entretien envers son fils. Il s’imposait de joindre au dossier tous les dossiers des litiges entre les ex-époux X. et A. ainsi que celui de la procédure en changement de nom de Y. de même que d’entendre ce dernier. La décision dont est appel est par ailleurs arbitraire en tant qu’elle ne fixe pas la durée de la mesure ordonnée. Or, à supposer qu’un avis au débiteur au sens de l’article 291 CC fût possible, cet avis ne saurait être prononcé sans condition ni limite de temps. Il prend dès lors les conclusions suivantes :\n« Préalablement à toute décision sur appel :\n1. Accorder au présent appel avec effet suspensif.\nPrincipalement :\n2. Déclarer le présent appel recevable.\n3. Annuler la décision de l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 30 septembre 2014 dans la cause opposant Y. à Montpellier, à son père, X., au Locle.\n4. Renvoyer la cause au Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, subsidiairement à l’Autorité de protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour nouvel examen, nouvelle instruction et nouveau jugement sous régime de la procédure ordinaire.\nSubsidiairement et statuant elle-même :\n5. Déclarer la requête d’avis aux débiteurs de Y. du 24 juin 2014 mal fondée pour autant que recevable.\nTrès subsidiairement et statuant elle-même :\n6. Ordonner à l'employeur, par son service des ressources humaines, de prélever, dès la communication de sa décision et jusqu’au 31 juillet 2015 au plus, la somme de CHF 880.00 par mois à l’occasion du versement du salaire de X. et la verser à Y. par virement sur le compte postal ou bancaire personnel à ouvrir par ce dernier et à communiquer à la Cour par ce dernier, respectivement à l’employeur de son père.\nEn tout état de cause :\n7. Sous suite de frais et dépens. »"}