Suffisamment motivés et interjetés en temps utile, les recours sont recevables en la forme. 3. En vertu de l'article 310 al.1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou au tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.