Conformément à l'article 445 alinéa 3 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l'art. 314 CC, toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. Dans le cadre d'une contestation devant l'instance judiciaire de recours, l'on devrait en principe uniquement examiner le bien-fondé des conditions posées aux mesures provisionnelles (Steck, in: CommFam Protection de l'adulte, N. 20 ad art.