{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-55_2014-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7018&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6f02870799ac6549996d81a9beb81e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.55", "INT.2015.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 01.12.2014 CMPEA.2014.55 (INT.2015.139)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:54:59", "Checksum": "39c5a6b8c06a0fd8da9b9b6190657443", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 01.12.2014 CMPEA.2014.55 (INT.2015.139)\nRegeste:\nRetrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.\n\n\nLa mesure de protection de l’article 310 CC a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851ss). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (arrêts du TF du 11.06.2010 [5A_238/2010] c. 4 , [5C.243/1999] du 17.02.2000; arrêt de la Cour d'appel civile [CACIV.2011.100] du 30.03.2010).\nL'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4èmeéd., 1998, n. 27.09 à 27.12 et n. 27.36; arrêt du TF du 15.04.2009 [5A_858/2008], arrêt du TC VD [2014/649] du 28 août 2014).\n4. En l'occurrence, il ressort de la présente procédure que l'APEA a strictement appliqué les principes de proportionnalité et de subsidiarité. En effet, cette autorité a modulé diverses mesures de protection en faveur de B. et de A. afin de ne pas systématiquement priver leurs parents de la garde de leurs enfants dans le but notamment qu'ils puissent développer leurs compétences parentales.\nToutefois, il convient de rappeler que dans le cadre de mesures de protection de l'enfant, l'intérêt du mineur est le bien juridiquement protégé qu'il convient en priorité de sauvegarder, et non celui des parents. En l'espèce, au vu de la répétition d'événements inexpliqués provoquant des fractures multiples et diverses chez les enfants B. et A., en bas âge et en particulier en raison de la dernière fracture du crâne de B., l'APEA a, à juste titre, retiré provisoirement leur garde à leurs parents X2 et X1. Le développement corporel, intellectuel ou moral de la fratrie n'est, en l'état, pas suffisamment protégé dans le milieu parental. De plus, de précédentes et nombreuses mesures de protection moins incisives n'ont pas permis de garantir la sauvegarde des intérêts des enfants qui souffrent régulièrement de lésions corporelles graves et inexpliquées.\n5. Conformément à l'article 273 alinéa 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. En vertu de l'article 275 alinéa 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant (…) est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.\n6. En l'espèce, l'APEA a chargé la curatrice, d'entente avec l'institution, de prévoir des moments où les parents pourront voir leurs enfants. Par la suite le Président de l'APEA s'est déclaré favorable à ce que les contacts entre les parents et les enfants se déroulent, dans un premier temps, de la manière proposée par la curatrice, à savoir pour la mère d’un droit de visite libre, dans les locaux du foyer, et pour le père, d’un droit de visite surveillé de deux fois 1 heure 30 par semaine.\nDès lors que la mère bénéficie d'un droit de visite libre en faveur de ses enfants, son recours est sans objet à ce sujet.\nConcernant le droit aux relations personnelles du père, il convient de préciser que c'est en raison d'une surcharge actuelle du foyer que son droit de visite est limité à deux périodes hebdomadaires d'une heure trente. Il n'est ainsi matériellement pas possible de lui octroyer un droit de visite plus large sans contrevenir à la sauvegarde des intérêts de ses enfants, qui commandent, pour l'instant que son droit de visite s'exerce au sein du Foyer J..\nEnfin, un placement des enfants le week-end chez les parents de la mère pour que celle-ci ait la possibilité de les voir totalement librement n’offrirait pas de garanties suffisantes.\n7. En conséquence, les recours seront rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, et il sera statué sans frais ni dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette les recours dans la mesure où ils sont recevables."}