{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-55_2014-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7018&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6f02870799ac6549996d81a9beb81e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.55", "INT.2015.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 01.12.2014 CMPEA.2014.55 (INT.2015.139)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:54:59", "Checksum": "39c5a6b8c06a0fd8da9b9b6190657443", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 01.12.2014 CMPEA.2014.55 (INT.2015.139)\nRegeste:\nRetrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.\n\n\nQ. Par acte du 9 septembre 2014 les époux X. recourent contre les décisions prises le 5 septembre 2014 par l'APEA, soit de ne voir leurs enfants que 2 heures par semaine. Ils expliquent que c'est un déchirement d'être séparés d'eux, qu'ils ont besoin de les voir le plus souvent possible et de passer le week-end avec eux. Par la suite, le père relate trois événements pouvant expliquer les lésions subies par leur fille : premièrement, lorsqu'il la tenait dans ses bras, elle aurait été heurtée à la tête par un gros sac. Deuxièmement, son frère lui aurait lancé une petite voiture sur la tête. Troisièmement, il aurait lui-même cogné sa tête contre le rebord de la table à langer lorsqu'il l'a brusquement déposée, étant pris d'une crise d'urticaire. Dans un recours séparé, X2 allègue être une bonne mère et souhaite pouvoir voir ses enfants tous les jours.\nR. Par pli du 10 septembre 2014, le Président de l'APEA a confirmé son accord à ce que le droit de visite des parents soit, dans un premier temps, régi de la manière proposée par la curatrice. Il s'agit pour le père d'un droit de visite surveillé de deux fois 1h30 par semaine, compte tenu de la surcharge actuelle du foyer, et pour la mère d'un droit de visite libre, soit sans accompagnement, dans les locaux du foyer, dès lors qu'il est important, du point de vue de l'attachement et de la relation entre les enfants en bas âge, qu'elle puisse rencontrer davantage ses enfants.\nS. Par pli du 18 septembre 2014, le Président de l'APEA a notamment renoncé à formuler des observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Conformément à l'article 445 alinéa 3 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l'art. 314 CC, toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. Dans le cadre d'une contestation devant l'instance judiciaire de recours, l'on devrait en principe uniquement examiner le bien-fondé des conditions posées aux mesures provisionnelles (Steck, in: CommFam Protection de l'adulte, N. 20 ad art. 445).\nEn vertu des articles 450 à 450d CC, un recours peut être formé contre les décisions de l'autorité de protection de l'adulte, pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou inopportunité de la décision. En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Toutefois, les exigences formelles ne peuvent pas être trop élevées. Il suffit, ainsi, que la personne concernée capable de discernement signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (Message, FF 2006 6717).\n2. En l'espèce, les époux X. ont interjeté deux recours dirigés chacun contre les deux décisions de retrait de garde. Par économie de procédure, il convient de joindre les causes. Suffisamment motivés et interjetés en temps utile, les recours sont recevables en la forme.\n3. En vertu de l'article 310 al.1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou au tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.\nSelon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5eéd., 2014, n. 460-462, p. 307-309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., n. 21 et 465-466, p. 14 et 310-311, arrêt du TC VD [2014/649] du 28 août 2014). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’article 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes."}