{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-55_2014-12-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7018&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6f02870799ac6549996d81a9beb81e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.55", "INT.2015.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 01.12.2014 CMPEA.2014.55 (INT.2015.139)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:54:59", "Checksum": "39c5a6b8c06a0fd8da9b9b6190657443", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 01.12.2014 CMPEA.2014.55 (INT.2015.139)\nRegeste:\nRetrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.\n\n\nSelon les dires de H., chef de l'OPE, lors de l'audience se tenant par-devant l'APEA le 19 juin 2014, tous les examens effectués à l'hôpital avaient permis de lever les doutes s'agissant des craintes que B. ne soit secouée ou encore n'ait subi une fracture osseuse au sacrum. En outre, la mère et l'enfant et, dans une certaine mesure, le père participaient à des entretiens avec la psychologue du Foyer K. Les parents ont, pour leur part, expliqué ne pas comprendre ce qui s'était passé aux oreilles de leur fille et se sont montrés favorables à toutes les propositions de l'OPE.\nM. Par ordonnance du 1er septembre 2014, le Président de l'APEA a retiré provisoirement aux époux X. la garde de B. (1), ordonné le placement de l'enfant, à titre provisoire, jusqu'à ce que les résultats des examens nécessaires soient connus et qu'une place se soit libérée dans une institution, auprès du Service de pédiatrie de l'Hôpital neuchâtelois, site de Pourtalès (2).\nCette ordonnance faisait suite à l'entretien téléphonique que le Président de l'APEA avait eu avec la Doctoresse E. au cours duquel cette dernière l'avait informé que B. présentait un hématome sur la tête et que les examens radiographiques avaient permis de constater un trait de fracture sur l'os pariétal. Une IRM cérébrale ainsi qu'une scintigraphie osseuse allaient être effectuées afin de constater d'éventuels saignements intracrâniens anciens et d'évaluer si l'enfant avait subi d'autres lésions.\nN. Par constat médical du 29 août 2014 reçu le 3 septembre 2014 par l'APEA, le Professeur C. a signalé la survenance d'une deuxième lésion traumatique grave et inexpliquée chez B., confirmée par une radiographie du crâne et un scanner crânio-cérébral qui mettaient indubitablement en évidence une fracture du crâne de l'os pariétal gauche, cette lésion ne pouvant être le résultat que d'un traumatisme imposé avec énergie considérable.\nO. Par pli du 2 septembre 2014, la Doctoresse G., médecin adjointe, et I., psychologue-psychothérapeute, les deux intervenants du CNP, ont fait part à l'APEA de leurs craintes concernant A. suite à l'hospitalisation de B. pour fracture du crâne. Elles soulignaient que les parents étaient dans un déni de toute violence et que la question des débordements, voire des accidents, n'avait pu être travaillée jusqu'à présent. Un passage à l'acte ou un nouvel accident n'était, ainsi, pas exclu, en particulier dans cette période de grand stress parental. Une mesure d'éloignement transitoire, avec visites régulières, devait, ainsi, être privilégiée afin de permettre d'évaluer la compétence parentale à l'élaboration et à la prévention d'une éventuelle violence.\nP. Lors de l'audience se déroulant par-devant l'APEA le 5 septembre 2014, X1 a déclaré accepter le placement de B. mais souhaité que A. reste avec ses parents. Il n'avait pas remarqué la fracture du crâne de B. et ne pouvait fournir d'explications concernant cette lésion. Il a néanmoins confié qu'il lui arrivait d'être brusque avec sa fille. Il souffrait de stress, ainsi que de problèmes dermatologiques et avait des difficultés à trouver un travail. Il a toutefois affirmé n'avoir jamais porté de coups à sa fille.\nPour sa part, X2 a accepté, pour le bien de sa fille, son placement, mais a manifesté le désir d'être auprès d'elle de temps à autre. Elle n'avait également pas d'explication au sujet de la fracture du crâne de B. En revanche, elle était opposée au placement de leur fils. Elle a, en outre, affirmé n'avoir jamais frappé ses enfants et qu'elle n'était pas à la maison chaque fois que quelque chose de grave arrivait. Elle était prête à accepter toutes les conditions pour que ses enfants restent auprès d'elle, notamment le fait qu'ils aillent en crèche 5 jours par semaine. Elle ne pouvait, en outre, pas accuser son mari sans disposer de preuve. Toutefois, ce dernier lui avait fait part que son père avait été violent à son égard et que c'était la raison pour laquelle il ne voulait plus avoir de contact avec lui.\nEntendue lors de cette audience, la curatrice a confirmé le bien-fondé à son avis, du placement de B. et qu'il convenait également que A. soit placé dès lors que les compétences parentales de le protéger ne pouvaient pas être garanties au vu des événements récents concernant B.\nPar décision du 5 septembre 2014, le Président de l'APEA a confirmé sa décision du 1er septembre 2014 retirant aux époux X. la garde sur leur enfant B. (1), et a ordonné le placement de l'enfant au Foyer J. (2), chargé la curatrice, d'entente avec l'institution de prévoir des moments où les parents pourront voir leur fille dans le cadre de l'institution (3), et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision (4).\nPar ordonnance du 5 septembre 2014, le Président de l'APEA a provisoirement retiré aux époux X. la garde sur leur fils A. (1), ordonné son placement, à titre provisoire, au Foyer J. (2), chargé la curatrice d'entente avec l'institution, de prévoir des moments où les parents pourront le voir, dans le cadre de l'institution (3), et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision (4)."}