Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 1'200 francs pour les deux instances. Neuchâtel, le 10 mars 2014 Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). L'appel n'est pas recevable:1 a. contre les décisions du tribunal de l'exécution; b. dans les affaires suivantes relevant de la LP2: 1.