D'une part, le litige porte sur le blocage de la somme de 55'700 francs prononcé par l'APEA le 21 novembre 2013 de sorte que le solde libérable de la prestation de sortie n'est pas concerné par la présente procédure. D'autre part, si une institution de prévoyance refuse le paiement en espèces, c'est la voie de l'action devant la juridiction administrative qui est prévue par l'article 73 LPP (Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, ad. art. 5 LFLP N. 90 p. 1516). La CMPEA n'est dès lors pas compétente pour statuer sur la conclusion N.1 de la requête du 20 janvier 2014 et sur les conclusions no 1 et no 4 de la réponse du 28 janvier 2014.