qu'il était nécessaire de préserver la possibilité concrète d'entamer une activité indépendante ; que la perspective d'une éventuelle action de B. tendant à obtenir la réduction du montant de la contribution d'entretien (compte tenu des circonstances économiques dans lesquelles il vivait) ne constituait pas à elle seule un motif pour prononcer une mesure de sûretés au sens de l'article 292 CC, même si les chances de succès d'une telle action pouvaient apparaître faibles ; que les conclusions en réduction de la pension alimentaire étaient irrecevables, faute de compétence de l'APEA (cf. art. 134 al. 3 CC in fine).