{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-3_2014-03-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6569&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb3bc99d82a6b368d701872b74b19143"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.3", "INT.2014.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.03.2014 CMPEA.2014.3 (INT.2014.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sûretés. Blocage d'une prestation LPP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:38:14", "Checksum": "5aefc6270e055ebe724a8e67ae75e48d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.03.2014 CMPEA.2014.3 (INT.2014.80)\nRegeste:\nSûretés. Blocage d'une prestation LPP.\n\n\n1. Admet le recours et annule la décision de l'APEA du 23 décembre 2013.\n2. Ordonne, à concurrence de 55'700 francs, à titre de sûretés pour contributions d'entretien futures en faveur de C., au sens de l'art. 292 CCS, le blocage du compte de libre passage que B. détient, auprès de la compagnie d'assurances F. c/o société D. SA, […] à 4502 Solothurn.\n3. Rejette les conclusions no 2 et no 3 de la réponse du 28 janvier 2014.\n4. Déclare irrecevables la conclusion no 1 de la requête du 20 janvier 2014 et les conclusions no 1, no 4, no 5 et no 6 de la réponse du 28 janvier 2014.\n5. Arrête les frais de justice de deuxième instance, avancés par la recourante, à 800 francs et les met à la charge de l'intimé.\n6. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 1'200 francs pour les deux instances.\nNeuchâtel, le 10 mars 2014\nLorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\nL'appel n'est pas recevable:1\na. contre les décisions du tribunal de l'exécution;\nb. dans les affaires suivantes relevant de la LP2:\n1. la révocation de la suspension (art. 57d LP),\n2. la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP),\n3. la mainlevée (art. 80 à 84 LP),\n4. l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),\n5. la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),\n6.3 le séquestre (art. 272 et 278 LP),\n7.4 les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.\n1 Nouvelle teneur selon\nl'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la\nconv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).\n2 RS 281.1\n3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de\nl'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en\nvigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).\n4 Introduit par l'art. 3 ch. 1 de l'AF du\n11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur\ndepuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).\nLe recours est recevable contre:\na. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1. dans les cas prévus par la loi,\n2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc. le retard injustifié du tribunal."}