{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-3_2014-03-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6569&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb3bc99d82a6b368d701872b74b19143"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.3", "INT.2014.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.03.2014 CMPEA.2014.3 (INT.2014.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sûretés. 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Pour obtenir de telles sûretés, le créancier doit, en plus de détenir un titre exécutoire à l'entretien et déposer une requête, rendre vraisemblable que le débiteur persiste à négliger son obligation ou met, par son comportement, la créance concrètement en danger. Le débiteur doit également disposer de moyens suffisants pour constituer les sûretés, comme par exemple un avoir de libre-passage devenu exigible, qui couvrent tout ou partie de l'entretien à échoir (Bastons Bulletti, op. cit. n. 1 à 3 ad art. 292 CC, voir également Guillod/A Marca, exécution forcée des contributions d'entretien et questions de mise en œuvre, droit de la famille, p.120, Fribourg 2012). Selon Meier (droit de la filiation 2009, N. 1062), pour être efficace, l'application de l'article 292 CC doit pouvoir être envisagée dès les premiers indices de la détérioration matérielle du débiteur, or, dans la pratique, il est bien rare que quelque chose soit entrepris avant que l'insolvabilité soit devenue manifeste.\nb) En l'espèce, il est incontestable que la recourante est au bénéfice d'un titre exécutoire. Il n'est pas non plus contesté que l'ex-mari s'est acquitté intégralement des pensions alimentaires en faveur de son fils et de son épouse depuis le jugement de divorce jusqu'au mois de novembre 2013. L'intimé n'a pas non plus voulu fuir à l'étranger; le projet d'un départ en France figurait déjà dans la convention de divorce (art. 2). Par contre, contrairement à l'avis du premier juge, la mise en danger du paiement de la créance d'aliments ressort de manière indiscutable des écrits de l'intimé lequel manifeste sans équivoque son intention de ne plus payer intégralement la pension alimentaire. Cette volonté de ne plus s'acquitter entièrement de la pension alimentaire est encore confirmée par l'attitude de l'intimé en procédure qui conclut, en raison de la modification de sa situation professionnelle et de son départ à l'étranger, à la réduction de la contribution d'entretien en faveur de son fils à un montant mensuel de 550 francs. Même s'il est vrai que B. continuera d'obtenir des mandats de la société D. SA jusqu'en mars 2014, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas trouvé de travail rémunéré en France de sorte le non-versement ou le versement partiel des contributions d'entretien est à l'avenir plus que probable, ce d'autant plus qu'il ne dispose pas de fortune. Pour la même raison, il est également hautement vraisemblable que la pension ne serait pas intégralement payée dans l'hypothèse où l'intimé créerait une société en France dont il deviendrait le salarié. Dans ses observations du 28 janvier 2014, l'intimé allègue qu'il a payé les pensions de décembre 2013 et de janvier 2014 de sorte que ces montants devraient être déduits du capital des sûretés. Faute de dépôt de justificatifs de paiement desdites pensions, cette allégation ne peut pas être retenue. Finalement, le montant de 55'700 francs bloqué dans la décision du 21 novembre 2013 respecte le principe de la proportionnalité. D'une part, il correspond au solde capitalisé des pensions dues jusqu'à la majorité de l'enfant (soit 41 mois). D'autre part, il laisse à l'intimé un solde libérable de son avoir de prévoyance de l'ordre de 60'000 francs. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré bien fondé et la décision de l'APEA du 23 décembre 2013 doit être annulée. Il convient d'ordonner, à concurrence de 55'700 francs, à titre de sûretés pour contributions d'entretien futures en faveur de C. au sens de l'art. 292 CCS, le blocage du compte de libre-passage que B. détient, auprès de la compagnie d'assurance F. c/o société D. SA, […] à 4502 Solothurn. Vu le sort de la cause, les conclusions no 2 et no 3 de la réponse du 28 janvier 2014 seront rejetées.\n3. Selon l'article 5 alinéa 1 lettre a LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il quitte définitivement la Suisse, avec la restriction apportée par l'article 25f LFLP. Les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2014 sont clairement irrecevables. D'une part, le litige porte sur le blocage de la somme de 55'700 francs prononcé par l'APEA le 21 novembre 2013 de sorte que le solde libérable de la prestation de sortie n'est pas concerné par la présente procédure. D'autre part, si une institution de prévoyance refuse le paiement en espèces, c'est la voie de l'action devant la juridiction administrative qui est prévue par l'article 73 LPP (Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, ad. art. 5 LFLP N. 90 p. 1516). La CMPEA n'est dès lors pas compétente pour statuer sur la conclusion N.1 de la requête du 20 janvier 2014 et sur les conclusions no 1 et no 4 de la réponse du 28 janvier 2014. De surcroît, les conclusions précitées ainsi que celles subsidiaires no 5 et no 6 de la réponse du 28 janvier 2014 seraient également irrecevables au motif que l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al.2 CPC). Dans l'hypothèse d'un recours joint, ces conclusions sont également irrecevables (art. 323 CPC).\n4. Vu le sort de la cause, l'intimé sera condamné aux frais de la procédure de recours et versera à la recourante une indemnité de dépens pour les deux instances.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte"}