{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-3_2014-03-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6569&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb3bc99d82a6b368d701872b74b19143"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.3", "INT.2014.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.03.2014 CMPEA.2014.3 (INT.2014.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sûretés. 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SA à Soleure, au fond, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2013 et à ce qu'il soit ordonné à titre de sûretés pour contributions d'entretien futures en faveur de son fils C., au sens de l'article 292 CC, le blocage du compte de libre-passage que B. détient auprès de la caisse de pension de la société D. SA, à raison de 55'700 francs, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. L'appelante fait valoir qu'il ressort des écrits de B. à son ex-épouse qu'il se trouve clairement dans l'impossibilité, du fait de son départ en France, de contribuer à l'entretien de son fils. Cette affirmation est confirmée par l'attitude qu'il a adoptée en procédure puisque dans sa réponse du 27 novembre 2013, il souligne l'iniquité du montant de la pension puis en demande la modification, alléguant ainsi clairement se trouver dans l'impossibilité de l'honorer quelle que soit sa situation professionnelle en France.\nJ. Par lettre du 16 janvier 2014, le juge instructeur a confirmé à la Caisse de pension de la société D. SA qu'elle devait maintenir le blocage du compte de libre-passage tel qu'il était prévu au chiffre 1 de l'ordonnance de l'APEA du 21 novembre 2013 jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue.\nK. Le 20 janvier 2014, l'intimé a déposé devant la Cour de céans une requête urgente dans laquelle il concluait à ce que la Caisse de pension de la société D. SA soit invitée à libérer le montant disponible de 61'564.10 francs.\nL. Le 27 janvier 2014, l'appelante conclut au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. En bref, celle-ci fait valoir que la Cour de céans n'est pas compétente pour examiner la question qui lui est soumise.\nM. Dans sa réponse du 28 janvier 2014, l'intimé confirme ses conclusions prises dans sa requête. Sur le fond, il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision du 23 décembre 2013 rendue par l'APEA. Il relève qu'il est en droit de demander la libération et le versement de ses avoirs LPP dans la mesure où il a quitté la Suisse de manière définitive et qu'il a ouvert son entreprise en France ; qu'il a toujours et sans aucun retard payé la contribution d'entretien pour son fils C. ; qu'il n'a jamais affirmé qu'il ne paierait plus la pension pour son fils ; qu'il continuera de travailler la société D. SA, en Suisse ; qu'il a ouvert son entreprise en France et qu'il pourra prochainement, si ses avoirs LPP lui sont versés, faire des investissements et percevoir un revenu de son activité d'indépendant.\nN. Par décision du 30 janvier 2014, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif à la décision de l'APEA du 23 décembre 2013.\nO. Le 30 janvier 2014, il a été signifié aux parties qu'un deuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et que la nature de la cause permettait un jugement sur pièces, sauf avis contraire dans les 10 jours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) La décision attaquée est fondée sur l'article 292 CC et régie par la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). Sa nature juridique soulève les mêmes questions que celles de l'avis aux débiteurs (Bastons Bulletti, CORO Code civil I, N.1 ad. art. 292 avec le renvoi à l'art. 291 N.2; voie privilégiée d'exécution forcée sui generis selon le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine (ATF 137 III 193, JT 2012 II 47; ATF 110 II 9, JT 1986 I 318; JT 1986 II 117; JT 2004 I 426), mesure protectrice de droit civil selon la doctrine majoritaire). Si on considère que la constitution de sûretés de l'article 292 CC est une mesure privilégiée d'exécution forcée sui generis, et dès lors que l'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), la voie de droit pour contester une décision portant sur des sûretés serait le recours au sens des articles 319 ss CPC (voir CMPEA 2013.11).\nb) La voie de recours indiquée dans la décision entreprise est l'appel. De toute façon, le recours a été interjeté dans le délai utile contre une décision du président de l'APEA (art. 2 al.1 bis LI-CC) et auprès de la bonne autorité (art. 43 al.1 OJN) de sorte qu'il est recevable. On peut laisser ouverte la question de savoir si cette indication est erronée."}