{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-3_2014-03-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6569&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb3bc99d82a6b368d701872b74b19143"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.3", "INT.2014.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 10.03.2014 CMPEA.2014.3 (INT.2014.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sûretés. 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Par jugement du 5 décembre 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé le divorce des épouxB. Le 15 octobre 2013, A. a adressé un courriel à son ex-mari dans lequel elle lui demandait si elle allait recevoir la pension de 2'100 francs au total. Elle sollicitait ce renseignement en raison d'un rendez-vous prévu \"pour les impôts\". Le même jour, B. lui a répondu: \"je ne peux pas te communiquer de montant ou de chiffres pour l'après novembre, comme tu peux le comprendre. Ce sera moins que les CHF 2'100 actuels...\". Il a encore précisé dans un autre message du même jour: \"dès le mois de décembre, je serai sans revenu. Je ne pourrai donc plus te verser une somme aussi importante. Je serai en mesure de te verser un montant qui sera de l'ordre de CHF 500 tous les mois dès la fin de décembre et jusqu'à nouvel ordre\".\nC. Le 19 novembre 2013, A. a déposé devant l'APEA une requête de mesures super-provisionnelles dans laquelle elle concluait à ce qu'il soit ordonné à l'assureur de libre-passage de la société D. SA à Soleure de bloquer, avec effet immédiat, le compte de libre-passage ouvert au nom l'intimé et qu'il soit ordonné, à titre de sûretés, le blocage dudit compte, sous suite de frais et dépens. La requérante faisait notamment valoir que le mari entendait quitter la Suisse pour s'installer en France dès le mois de décembre 2013 et qu'il n'aurait plus la possibilité de payer la pension alimentaire en faveur de son fils.\nD. Par décision du 21 novembre 2013, le président de l'APEA a ordonné le blocage, à concurrence de 55'700 francs, du compte de libre-passage de l'intimé auprès de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié son employeur actuel la société D. SA. Ce montant correspond aux contributions d'entretien capitalisées jusqu'à la majorité de l'enfant (17 mois à 1'300 francs et 24 mois à 1'400 francs).\nE. Dans ses observations du 27 novembre 2013, l'intimé conclut notamment à la diminution de la contribution d'entretien en faveur de son fils C., avec effet au 1er décembre 2013, à l'annulation de l'ordonnance du 21 novembre 2013 et au déblocage des avoirs LPP. Il fait valoir qu'il s'est remarié et que le départ en France, pays d'origine des deux époux, a fait l'objet d'une longue réflexion et d'une attente de deux ans. La décision de quitter la Suisse - prévue à mi-décembre 2013 -, a été communiquée à son ex-épouse en juin 2013. L'intimé estime que la contribution d'entretien en faveur de son fils, payée régulièrement et sans retard, est trop élevée. Compte tenu de la baisse durable de ses revenus en France, une pension de 550 francs par mois (15% de 3'6772 francs) doit être fixée. L'intimé conteste également avoir écrit qu'il cesserait de verser la contribution d'entretien de C., même s'il ne s'agit pas du montant prévu dans le jugement de divorce. Enfin, il a trouvé un accord avec son employeur pour réaliser des mandats en faveur de la société D. SA jusqu'à la fin du mois de mars 2014, ce qui lui permet de gagner de quoi verser une contribution d'entretien de 550 francs. En résumé, l'intimé considère que les conditions de l'article 292 CC ne sont pas réalisées. L'avoir LPP dont il dispose auprès de sa caisse de pension doit lui servir de prévoyance en vue de sa retraite et/ou concrétiser la possibilité du passage à une activité d'indépendant.\nF. Les parties ont été entendues à l'audience du 29 novembre 2013.\nG. Par courrier du 6 décembre 2013, l'intimé a confirmé qu'il quitterait la Suisse le 15 ou le 16 décembre 2013.\nH. Par décision du 23 décembre 2013, le président de l'APEA a rejeté la requête du 19 novembre 2013 et levé la mesure de blocage ordonnée le 21 novembre 2013. Le premier juge a retenu qu'il était incontesté que l'intimé avait toujours versé en faveur de son fils la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce du 5 décembre 2011 ; qu'une persévérance dans la négligence des obligations d'entretien ne pouvait aucunement être retenue ; que l'intimé allait s'établir avec sa nouvelle épouse en France, dans la région dont il était originaire ; qu'on ne pouvait pas considérer qu'il était en train de faire disparaître sa fortune ou qu'il la dilapiderait ; qu'il avait été clair sur l'usage qu'il entendait faire de son avoir de prévoyance, à savoir de l'affecter à une activité indépendante dans l'hypothèse où il ne trouverait pas d'emploi salarié en France ; qu'il était nécessaire de préserver la possibilité concrète d'entamer une activité indépendante ; que la perspective d'une éventuelle action de B. tendant à obtenir la réduction du montant de la contribution d'entretien (compte tenu des circonstances économiques dans lesquelles il vivait) ne constituait pas à elle seule un motif pour prononcer une mesure de sûretés au sens de l'article 292 CC, même si les chances de succès d'une telle action pouvaient apparaître faibles ; que les conclusions en réduction de la pension alimentaire étaient irrecevables, faute de compétence de l'APEA (cf. art. 134 al. 3 CC in fine)."}