Sa décision du 17 février 2014 sera donc confirmée. 5. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC). Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette le recours. 2. Met les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 francs et avancés par la recourante, à la charge de cette dernière. 3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de seconde instance de 400 francs. Neuchâtel, le 4 juillet 2014 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. 2