Le principe de proportionnalité commande de ne pas ordonner des mesures plus rigoureuses que nécessaire pour préserver le bien de l’enfant. Or aucun des éléments susmentionnés ne laisse à penser que des visites à l’extérieur du Point-rencontre seraient susceptibles de porter atteinte au développement de A. Ni le manque de compétence affective que présente l’intimé ni la relation fusionnelle qu’il entretient avec sa fille ne sauraient justifier le maintien à moyen terme d’un droit de visite surveillé. Les soupçons d’abus sexuel ne peuvent par ailleurs plus entrer en considération, dès lors que la procédure pénale y relative a été clôturée faute de preuve.