274 CC et la jurisprudence citée). De manière générale, la limitation des relations personnelles doit respecter le principe de proportionnalité. Le juge doit ainsi examiner l'ensemble des mesures de protection envisageables (retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, Point-rencontre) et opter pour celle qui, tout en permettant d'écarter toute mise en danger de l'enfant, est la moins contraignante (arrêt du Tribunal fédéral du 19.10.2007 [1C_219/2007], cons. 2.2 ; voir ég. Leuba, op. cit., n° 22 ad art. 274 CC). c)