3.4.2 ; 120 II 229, cons. 4a ; Steck, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n 17 ss ad art. 450a CC°) et ne peut dès lors pas substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure sans nécessité (« ohne Not ») (Steck, op. cit., n° 19 ad art. 450a CC). D’après l’article 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l‘autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 III 295, cons.