De son côté, l’intimé estime, jurisprudence du Tribunal fédéral à l'appui, que le premier juge a appliqué correctement l’article 274 CC et conclut au rejet du recours. b) Pour déterminer les relations personnelles indiquées par les circonstances, le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l’enfant évolue, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 9.01.2014 [5A_756/2013], cons. 5.1.2). L'autorité de recours ne revoit la décision de l’autorité inférieure qu'avec retenue dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (ATF 135 II 384, cons. 3.4.2 ; 120 II 229, cons.