Il ne peut déléguer une partie ou la totalité de sa tâche à un auxiliaire qu’avec l’autorisation du juge (Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n° 26 ad art. 183 CPC ; Müller, in ZPO Kommentar, Zurich/St.-Gall 2011, n° 9 ad art. 185 CPC). Le juge doit rendre l’expert attentif à ce point lorsqu’il rédige le mandat ; il doit également l’inviter à nommer les éventuelles autres personnes ayant contribué de manière importante à la rédaction de l’expertise (Müller, op. cit., n° 8 ad art. 185 CPC). c) Y. a déclaré n’avoir jamais vu le Dr E., chargé de l’expertise, mais uniquement F., psychologue FSP exerçant dans le même cabinet.