Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées (al. 2). Une fois le rapport rendu, le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). D’après la doctrine, l’expert doit disposer des connaissances nécessaires à l’exécution du mandat et être capable de réaliser l’expertise personnellement. Il ne peut déléguer une partie ou la totalité de sa tâche à un auxiliaire qu’avec l’autorisation du juge (Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n° 26 ad art.