Elle termine en disant qu’un élargissement du droit de visite à l’extérieur du Point-rencontre ne ferait qu’anéantir l’évolution positive de A.. Pour ces motifs, elle demande à titre préalable que son appel suspende le caractère exécutoire de la décision du 17 février 2014. Elle conclut principalement à l’annulation des chiffres 1 et 2 de ladite décision, subsidiairement au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, et en tout état de cause à ce que Y. soit condamné aux frais et dépens de première instance et d’appel.