L’élargissement du droit de visite préconisé par le juge est donc prématuré, ce d’autant que le père a d’ores et déjà obtenu un élargissement de ce droit en milieu protégé. S’appuyant sur la jurisprudence et la doctrine relatives à l’article 274 CC, elle ajoute qu’un soupçon d’abus sexuel constitue une mise en danger de l’équilibre physique et psychique de l’enfant qui peut fonder une limitation du droit de visite. Elle termine en disant qu’un élargissement du droit de visite à l’extérieur du Point-rencontre ne ferait qu’anéantir l’évolution positive de A.. Pour ces motifs, elle demande à titre préalable que son appel suspende le caractère exécutoire de la décision du 17 février 2014.