Elle a estimé qu'il convenait d'élargir le cadre des visites sans attendre l'échéance des 9 ans de l'enfant et encore moins ses 12 ans étant donné qu'il n'était pas soutenable de maintenir le statu quo tant qu'il n'y avait pas d'élément nouveau par rapport à la question de savoir si oui ou non un abus avait été commis par le père sur sa fille. Elle a retenu que, sans envisager dans l'imm.iat de reprise du droit de visite au domicile du père, on pouvait parfaitement élargir le cadre à des visites hors du Point-rencontre, ce qui permettrait d'assurer la protection nécessaire de A., C. étant chargé d'organiser, pour une durée de six mois, un calendrier permettant l'exercice du droit de visite