{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2014-24_2014-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6798&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4e10e6d0ae87dd9bb0a3c5adabb3a0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2014.24", "INT.2014.302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2014 CMPEA.2014.24 (INT.2014.302)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restrictions du droit de visite du parent non-gardien, conditions. Appréciation d'une expertise dans ce contexte."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:45:48", "Checksum": "74e7420c34b1db8d546e09a6345cd6f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2014 CMPEA.2014.24 (INT.2014.302)\nRegeste:\nRestrictions du droit de visite du parent non-gardien, conditions. Appréciation d'une expertise dans ce contexte.\n\n\nDe plus, il ressort du dossier que A. aime bien passer du temps en compagnie de son père et qu’elle est même triste de ne pas pouvoir le voir plus souvent. Elle est néanmoins rassurée par le fait que les visites se fassent dans le cadre d’un Point-rencontre et ne souhaite pas retourner au domicile de son père pour l’instant. Concernant les attouchements, A. reste silencieuse dans un premier temps, puis évoque des gestes un peu « trop poussés » lors du bain, au niveau des zones génitales. Elle affirme ne pas avoir été embrassée sur la bouche, contrairement à ce qu’a affirmé B. Bien qu’elle souffre du conflit entre ses parents, elle évoque une vie épanouie et une bonne entente avec chacun de ses parents. Au niveau social, elle est bien intégrée et reçoit régulièrement des amis à la maison. L’expert n’a révélé aucun signe d’aliénation parentale de manière évidente, mais l’état psycho-affectif de A. est marqué par le conflit de loyauté envers ses parents. Quant à l’intimé, il se dit très attaché à sa fille et s’illumine lorsqu’il évoque les bons moments passés avec elle. Il entretient avec A. une relation que l’expert qualifie de fusionnelle. Lors de l’instruction pénale, sa fille aînée, issue d’un premier mariage, a dit que c’était un père aimant, affectueux, à l’écoute et toujours disponible. De l’avis de l’expert, l’intimé présente un manque de compétences affectives, relationnelles et sociales et ne parvient pas à être protecteur et à remplir son rôle de père. La recourante s’inquiète de ne pas pouvoir protéger sa fille dans le contexte des accusations d’attouchements sexuels et ne sait pas comment se positionner face à ces accusations.\nSur la base de ces éléments, la décision du premier juge d’élargir – progressivement – le droit de visite de l’intimé était justifiée. Le principe de proportionnalité commande de ne pas ordonner des mesures plus rigoureuses que nécessaire pour préserver le bien de l’enfant. Or aucun des éléments susmentionnés ne laisse à penser que des visites à l’extérieur du Point-rencontre seraient susceptibles de porter atteinte au développement de A. Ni le manque de compétence affective que présente l’intimé ni la relation fusionnelle qu’il entretient avec sa fille ne sauraient justifier le maintien à moyen terme d’un droit de visite surveillé. Les soupçons d’abus sexuel ne peuvent par ailleurs plus entrer en considération, dès lors que la procédure pénale y relative a été clôturée faute de preuve. L’autorité de première instance a en outre fait preuve de prudence en assortissant l’élargissement de certaines cautèles. En effet, elle a opportunément précisé que le curateur serait chargé d'envisager des visites à l'extérieur dès que l'enfant aurait atteint l'âge de 10 ans et que le début et la fin de ces visites se feraient au Point-rencontre. Ces mesures tiennent compte de la conclusion de l'expert selon laquelle les visites paternelles devraient être cadrées et surveillées. Le curateur sera ainsi chargé de faire le bilan de chaque visite avec l'intimé, de déceler d'éventuelles difficultés et de faire des recommandations si nécessaire. Il a également été chargé de rédiger un rapport en mars 2015, afin que les parties puissent faire le point de la situation.\nSur la base de ce qui précède, force est de reconnaître que le résultat auquel aboutit l’autorité de première instance n’est ni le fruit d’une mauvaise appréciation des moyens de preuve disponibles (dont l’expertise fait partie) ni d’une fausse application des articles 273 et 274 CC. Sa décision du 17 février 2014 sera donc confirmée.\n5. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC).\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures\nde protection de l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 francs et avancés par la recourante, à la charge de cette dernière.\n3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de seconde instance de 400 francs.\nNeuchâtel, le 4 juillet 2014\n1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.\n2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.\n3 Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\nLe tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.\n1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.\n2 Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.\n3 Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet."}